Q-2, r. 4.01 - Règlement sur les aqueducs et égouts privés

Texte complet
33. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, le responsable qui contrevient à l’article 21 ou à l’article 22.
D. 234-2018, a. 33.
En vig.: 2018-03-23
33. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, le responsable qui contrevient à l’article 21 ou à l’article 22.
D. 234-2018, a. 33.